La cour suprême précise sa jurisprudence en matière de contentieux foncier

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Par deux arrêts de principe daté du 10 juillet 2019 statuant en chambre réunies, la cour suprême, plus haute institution judiciaire du Congo a opéré un revirement significatif en matière de contentieux foncier.

Premier principe retenu : pour prétendre à un droit de propriété résultant des droits coutumiers, sur quelques étendues de terres que ce soit et procéder au lotissement de celles‑ci et à leur cession à titre onéreux, il faut justifier d’un titre de reconnaissance  de propriété par l’Etat conformément aux dispositions légales en la matière.

Second principe : en présence de deux titres fonciers régulièrement délivré sur une même parcelle, le juge apprécie l’origine du de droit de propriété duquel est tiré ce titre pour retenir le meilleur. Ensuite, le conservateur des hypothèques et de la propriété foncière convertit les deux titres foncier en un seul au profit de celui qui a été retenu comme propriétaire.


Cour suprême du Congo, chambres réunies, 10 juillet 2019, Affaire société immobilière africaine dite SIA contre Succession Ebina


Propriété foncière- titre foncier- délivrance d’un deuxième titre foncier - Loi n 17‑2000 du 30 décembre 2000- Article 48
Les articles 3 et 4 de la loi numéro 17–2000 du 30 décembre 2000 relative au régime de la propriété foncière ainsi que les articles 12 et 13 de la loi 17 2000 du 30 décembre 2000 qui disposent que l’immatriculation annule et purge les droits antérieurs qui ne seraient pas mentionnés dans le registre de la propriété foncière, et que le titre foncier est définitif et inattaquable, ne font pas échec, en présence de deux titres fonciers dument délivrés par le conservateur des hypothèques et de la propriété foncière sur un même bien immeuble à deux personnes différentes, aux dispositions de l’article 16 de la même loi 17‑2000 du 30 décembre 2000 selon lequel,« seuls peuvent requérir l’immatriculation, le propriétaire (…)» ;

Qu’en l’espèce, il est acquis comme résultant des débats et de toutes les autres productions qu’à l’origine la parcelle disputée appartenait à l’État, qui en 1972 par l’intermédiaire de la mairie de Pointe‑Noire, en fit cession à titre onéreux à Monsieur Tchicaya Germain, lequel en était devenu régulièrement propriétaire avant de la revendre à Monsieur Trad Mahamoud, pour le compte de la société Immobilière africaine.

Que la Société Immobilière africaine a obtenu un titre foncier délivré sous le numéro 12206 du 27 juin 2006 et en est, dès lors devenu la légitime propriétaire au détriment du défunt Charles Ebina qui n’a acheté que des mains de Monsieur Nazaire Mafina qui l’avait lui‑même acquise auprès de la famille Mvoumvou représentée par Batchi Zinga Paulin le 25 avril 1994, alors que la famille Mvoumvou, n’avait pu, le cas échéant, recouvrer son droit de vendre des terrains de ce domaine qu’elle dit lui appartenir, qu’après la conférence nationale souveraine de 1991‑1992 à la faveur des actes ou de l’acte édictant la rétrocession des droits fonciers coutumiers.
Qu’or en édictant de tels actes, la conférence nationale souveraine ne remettait pas en cause les cessions opérées antérieurement par l’État, ce qui est le cas en l’espèce, la famille Mvoumvou a donc revendu un terrain déjà vendu par l’État et donc sorti du domaine qu’elle dit lui appartenir.
Que s’agissant du sort du second titre foncier, les parties reconnaissent elles‑mêmes, que le titre foncier numéro 6706 du 28 septembre 1998 et 12206 du 27 juin 2006 concerne un seul et même terrain de sorte que les deux titres fonciers doivent être convertis par le conservateur des hypothèques de la propriété foncière en un seul titre au profit de la Société Immobilière africaine qui en est reconnu seul et légitime propriététaire.

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