La Cour criminelle du Congo-Brazzaville fonctionne encore selon un modèle hérité du XIXᵉ siècle, fondé sur l'absence de motivation des décisions, le secret absolu des délibérations et l'impossibilité d'un contrôle juridictionnel réel, en contradiction manifeste avec la Constitution de 2015, la Charte africaine des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour africaine. Ce système, qui prive le justiciable de la compréhension des raisons de sa condamnation et vide le pourvoi en cassation de sa substance, apparaît totalement obsolète alors même que la France, modèle initial, a réformé sa procédure pour imposer la motivation obligatoire des arrêts criminels. L'article de Maitre Lionel Kalina Menga appelle ainsi à une réforme urgente : abrogation des dispositions anachroniques du Code de procédure pénale, obligation de motivation, instauration d'un double degré de juridiction et modernisation de la justice pénale, afin de restaurer la transparence, la protection des droits fondamentaux et la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
Les contrats passés par un établissement public industriel et commercial pour les besoins de son activité relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Le juge commercial est seul compétent pour connaitre, au titre de l'article 49 de l'AUPRSVE, du contentieux relatif à une saisie entre deux sociétés commerciales.
L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par la juridiction ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire dès sa signification, en dépit du délai d’appel et de l’appel interjeté, qui normalement, en application de l’article 85 du CPCCAF, suspendent l’exécution. Elle a pour effet de neutraliser l’effet suspensif de l’appel. La décision est alors dite exécutoire par provision.
L’histoire de la profession d’avocat au Congo se confond avec celle de la pénétration coloniale. En effet, progressivement, la France a accompagné son implantation dans les territoires conquis par la mise en place d’une organisation administrative destinée à gérer ses intérêts économiques et politiques.
Pour assurer l’autorité de cette administration coloniale, il a été mis en place corrélativement une organisation judiciaire destinée à assurer par la violence légale la réalisation des buts poursuivis par la colonisation.
L’exécution des décisions de justice est la finalité de chaque procès dont elle marque le dénouement[1]. L’article 33 de l’AUPRSVE dresse la liste des décisions considérées comme exécutoires. On peut les sérier en deux catégories, les décisions exécutoires par provision ou par anticipation et celles exécutoires de plein droit.
Date : Publié par
Charles RIBGOALINGA, Juriste référendaire à la Cour
Les décisions par lesquelles les juridictions suprêmes nationales des Etats- parties ordonnent le sursis à l’exécution des décisions des juges du fond sont fréquemment l’objet de recours devant la CCJA. Les décisions subséquentes de la CCJA en la matière ont souvent développé une controverse. Pourtant, la jurisprudence de la CCJA en la matière se révèle d’une constance certaine, qui permet aujourd’hui de faire un point, en forme de synthèse, des principaux enseignements que l’on peut en tirer.
Les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part. Une société commerciale dont le siège est en Chine, ne peut opérer dans un pays membre de l'OHADA, que soit en y implantant une succursale, soit par le moyen d'une filiale.
Date : Publié par
Pr Yvette Rachelle Kalieu Elongo
Le Registre du commerce et du crédit mobilier tel que mis en place par l’OHADA, a pour rôle de recevoir les inscriptions relatives aux personnes physiques et personnes morales qui exercent des activités commerciales dans les dix sept États membres.