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L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par la juridiction ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire dès sa signification, en dépit du délai d’appel et de l’appel interjeté, qui normalement, en application de l’article 85 du CPCCAF, suspendent l’exécution. Elle a pour effet de neutraliser l’effet suspensif de l’appel. La décision est alors dite exécutoire par provision.
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INTRODUCTION

L’histoire de la profession d’avocat au Congo se confond avec celle de la pénétration coloniale. En effet, progressivement, la France a accompagné son implantation dans les territoires conquis par la mise en place d’une organisation administrative destinée à gérer ses intérêts économiques et politiques.
Pour assurer l’autorité de cette administration coloniale, il a été mis en place corrélativement une organisation judiciaire destinée à assurer par la violence légale la réalisation des buts poursuivis par la colonisation.
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L’exécution des décisions de justice est la finalité de chaque procès dont elle marque le dénouement[1]. L’article 33 de l’AUPRSVE dresse la liste des décisions considérées comme exécutoires. On peut les sérier en deux catégories, les décisions exécutoires par provision ou par anticipation et celles exécutoires de plein droit.
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Les décisions par lesquelles les juridictions suprêmes nationales des Etats- parties ordonnent le sursis à l’exécution des décisions des juges du fond sont fréquemment l’objet de recours devant la CCJA. Les décisions subséquentes de la CCJA en la matière ont souvent développé une controverse. Pourtant, la jurisprudence de la CCJA en la matière se révèle d’une constance certaine, qui permet aujourd’hui de faire un point, en forme de synthèse, des principaux enseignements que l’on peut en tirer.
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Les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part. Une société commerciale dont le siège est en Chine, ne peut opérer dans un pays membre de l'OHADA, que soit en y implantant une succursale, soit par le moyen d'une filiale.
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Le Registre du commerce et du crédit mobilier tel que mis en place par l’OHADA, a pour rôle de recevoir les inscriptions relatives aux personnes physiques et personnes morales qui exercent des activités commerciales dans les dix sept États membres.