Procédure civile et voies d’exécution : compétence d'attribution

Il résulte de l’article 62 de la loi numéro 19‑999 du 15 août 1999 modifiant la loi 022–92 du 20 août 1992 sur l’organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo que, « en matière civile, le tribunal de grande instance et compétent, pour juger toutes les demandes principales, incident, reconventionnelle ou en compensation.

Que de son côté, l’article 93 de la même loi indique que « les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce ».

Qu’il est constant que le litige oppose deux sociétés commerciales devant le tribunal de commerce, de sorte que le tribunal de grande instance doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître des saisies opérée dans le cadre d'un tel litige.

Juridiction : Tribunal de grande instance de Pointe‑Noire, Juge des référés
Narcisse, Didier IWANDZA, President
Jeruz Imelda Amona Ngouobani
Avocats : Lionel Kalina Menga

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La Cour criminelle du Congo-Brazzaville fonctionne encore selon un modèle hérité du XIXᵉ siècle, fondé sur l'absence de motivation des décisions, le secret absolu des délibérations et l'impossibilité d'un contrôle juridictionnel réel, en contradiction manifeste avec la Constitution de 2015, la Charte africaine des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour africaine. Ce système, qui prive le justiciable de la compréhension des raisons de sa condamnation et vide le pourvoi en cassation de sa substance, apparaît totalement obsolète alors même que la France, modèle initial, a réformé sa procédure pour imposer la motivation obligatoire des arrêts criminels. L'article de Maitre Lionel Kalina Menga appelle ainsi à une réforme urgente : abrogation des dispositions anachroniques du Code de procédure pénale, obligation de motivation, instauration d'un double degré de juridiction et modernisation de la justice pénale, afin de restaurer la transparence, la protection des droits fondamentaux et la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.