Voies d'exécution : juridiction compétente

Aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement et voies d’exécution, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie, est le président de la juridiction compétente ou le magistrat désigné par lui».

Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, que la saisie conservatoire convertie en saisie attribution, a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pointe‑Noire, dans une affaire opposant, deux sociétés commerciales, en l’occurrence, les sociétés Maersk SA et Orion Multiservices .

Il s’ensuit que la contestation relative à l’exécution d’une décision rendue en matière commerciale ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance, qui doit donc se déclarer consécutivement incompétent.

Juridiction : Tribunal de grande instance de Pointe‑Noire, juge des référés
Narcisse, Didier IWANDZA, President
Jeruz Imelda Amona Ngouobani
Avocats : Lionel Kalina Menga / Fernand Carle

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L’arrêt de l'exécution provisoire par la Cour d'appel

Date :
L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par la juridiction ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire dès sa signification, en dépit du délai d’appel et de l’appel interjeté, qui normalement, en application de l’article 85 du CPCCAF, suspendent l’exécution. Elle a pour effet de neutraliser l’effet suspensif de l’appel. La décision est alors dite exécutoire par provision.