Voies d'exécution : juridiction compétente

Aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement et voies d’exécution, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie, est le président de la juridiction compétente ou le magistrat désigné par lui».

Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, que la saisie conservatoire convertie en saisie attribution, a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pointe‑Noire, dans une affaire opposant, deux sociétés commerciales, en l’occurrence, les sociétés Maersk SA et Orion Multiservices .

Il s’ensuit que la contestation relative à l’exécution d’une décision rendue en matière commerciale ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance, qui doit donc se déclarer consécutivement incompétent.

Juridiction : Tribunal de grande instance de Pointe‑Noire, juge des référés
Narcisse, Didier IWANDZA, President
Jeruz Imelda Amona Ngouobani
Avocats : Lionel Kalina Menga / Fernand Carle

Autres sujets qui pourraient vous intéresser

Date :
La pandémie COVID-19 a rendu les individus et les entreprises extrêmement vulnérables à tous égards. En effet, nous n’avons jamais été aussi dépendants des systèmes informatiques, des appareils mobiles et de l'internet pour travailler, communiquer, faire des achats, partager et recevoir des informations; pour briser la solitude et atténuer l'impact de la distanciation sociale.
Les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part. Une société commerciale dont le siège est en Chine, ne peut opérer dans un pays membre de l'OHADA, que soit en y implantant une succursale, soit par le moyen d'une filiale.