Voies d'exécution : juridiction compétente

Aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement et voies d’exécution, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie, est le président de la juridiction compétente ou le magistrat désigné par lui».

Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, que la saisie conservatoire convertie en saisie attribution, a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pointe‑Noire, dans une affaire opposant, deux sociétés commerciales, en l’occurrence, les sociétés Maersk SA et Orion Multiservices .

Il s’ensuit que la contestation relative à l’exécution d’une décision rendue en matière commerciale ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance, qui doit donc se déclarer consécutivement incompétent.

Juridiction : Tribunal de grande instance de Pointe‑Noire, juge des référés
Narcisse, Didier IWANDZA, President
Jeruz Imelda Amona Ngouobani
Avocats : Lionel Kalina Menga / Fernand Carle

Autres sujets qui pourraient vous intéresser

Le premier président de la Cour Suprême tranche le débat sur l'exécution des décisions de justice

Cet article est la synthèse d’une communication de Monsieur le Premier President de la Cour suprême du congo lors des journées scientifiques du Barreau de Pointe-Noire qui s’étaient tenues le 27 juillet 2019. Synthèse realisée sur la base des notes de l’auteur.