La Cour criminelle : une institution obsolète et inconstitutionnelle

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Analyse constitutionnelle, comparaison internationale et perspectives de réforme
 

 

Au moment où s'ouvre sur toute l'étendue du territoire les sessions criminelles devant les Cours d'appel de la République une réflexion s'impose sur la pertinence de la survivance au XXI e siècle de cette juridiction fondée sur le modelé héritée du Code d'instruction criminelle du 18e siècle.

La Cour criminelle du Congo‑Brazzaville, héritière d'un modèle procédural ancien, continue de fonctionner selon des règles qui contredisent aujourd'hui le standard universel du droit a un procès équitable. Les articles 299 à 306 du Code de procédure pénale prévoient une délibération secrète, des décisions non motivées, et l'absence de contrôle juridictionnel effectif.

Or, ces mécanismes, longtemps tolérés, se heurtent désormais frontalement à la Constitution du 25 octobre 2015, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à la jurisprudence récente et constante de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

1. Une procédure criminelle en décalage avec la Constitution congolaise

La Constitution congolaise du 20 octobre 2015 garantit a chaque citoyen, en son article 9, un procès juste et équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Pourtant, la Cour criminelle continue de rendre des arrêts fondé sur l'intime \conviction dépourvus de toute motivation, se contentant de réponses par “oui” ou “non” aux questions de culpabilité.

Ce modèle de décision est problématique à plusieurs titres. Il viole d'abord le droit, pour toute personne condamnée, de comprendre les raisons précises qui ont conduit à sa condamnation. Il compromet ensuite l'exercice du droit à un recours effectif, puisque la Cour suprême ne peut contrôler un raisonnement qui n'est jamais mis par écrit. Enfin, il porte atteinte au principe de transparence dans l'administration de la justice, qui suppose que l'acte juridictionnel puisse être lu, compris, critiqué et, le cas échéant, réformé.

Le silence de la Cour criminelle n'est donc pas un simple archaïsme procédural : il constitue une violation directe des droits fondamentaux garantis par la Constitution congolaise.

2. L'exigence de motivation consacrée par la Charte africaine et la jurisprudence de la Cour africaine

La convention africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie du bloc de constitutionnalité de la constitution du 20 octobre 2015 comme l'a rappelé l'arrêt du 23 octobre 2023 de la Cour constitutionnelle.  Son article 7,  reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans le cadre d'un procès équitable, à être jugée dans un délai raisonnable, à bénéficier d'une juridiction impartiale et à disposer des garanties nécessaires pour exercer pleinement ses droits de défense. Ce droit implique nécessairement que la décision de justice soit motivée, afin que le justiciable sache pour quelles raisons les juges ont tranché en sa défaveur ou en sa faveur.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a renforcé cette exigence dans plusieurs arrêts majeurs.

Dans l'affaire Alex Thomas c. Tanzanie (2015), la Cour a jugé que l'absence de motivation prive l'accusé de la possibilité de comprendre la décision rendue et rend illusoire tout contrôle juridictionnel. Dans Abubakari c. Tanzanie (2016), elle précise que la motivation constitue une composante indissociable du droit au procès équitable. Dans Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (2014), elle rappelle que le respect des droits de la défense suppose que les juges exposent les raisons de leur décision afin de permettre un contrôle effectif.

Ainsi, selon les standards africains contemporains, la procédure congolaise, telle qu'organisée devant la Cour criminelle, se trouve clairement en contradiction avec les engagements internationaux du Congo.

3. Un recours en cassation vidé de substance

En droit congolais, il n'existe aucun appel contre les décisions de la Cour criminelle. Le seul recours ouvert au condamné est le pourvoi en cassation. Or, ce recours n'offre pas les garanties que l'on est en droit d'attendre d'un véritable contrôle juridictionnel.

Le pourvoi en cassation ne permet qu'un contrôle abstrait de légalité ; il ne porte pas sur les faits ni sur l'appréciation de la preuve, mais uniquement sur la correcte application de la loi et sur la régularité de la procédure. Il ne permet donc pas à l'accusé de solliciter un réexamen complet de son dossier. Surtout, lorsque la décision attaquée n'est pas motivée, la Cour suprême se trouve privée de toute base pour apprécier le raisonnement adopté par les juges du fond. Elle ne peut ni vérifier la cohérence des motifs, ni apprécier la pertinence de la qualification pénale, ni contrôler la suffisance des éléments de preuve.

L'accusé se trouve alors privé du droit à un second examen de sa cause, droit pourtant garanti par l'article 14 § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il ne peut pas contester utilement sa condamnation, car le silence de la Cour criminelle rend tout recours largement théorique. La cassation est ainsi réduite à une façade procédurale, qui ne remplit plus sa fonction de garantie des droits fondamentaux.

4. Une doctrine nationale figée dans un modèle dépassé

La Cour suprême du Congo, dans un arrêt rendu en 1980 (affaire Loupelo Thomas c. Ministère public), avait admis qu'en matière criminelle, les réponses apportées par la Cour criminelle aux questions posées sur la culpabilité et les circonstances constituaient, à elles seules, une motivation réputée suffisante.

Cette position reposait sur la pratique alors en vigueur au sein des Cours d'assises françaises, qui se contentaient, elles aussi, de réponses binaires tirées de l'intime conviction. Ce lien historique avec le modèle français est manifeste : le droit congolais a repris la structure de la Cour d'assises, sans en suivre les évolutions.

Or, cette doctrine est aujourd'hui totalement dépassée. La France a, depuis lors, réformé sa procédure criminelle en profondeur pour se conformer à l'exigence de motivation imposée par les instruments internationaux et par la jurisprudence européenne.

 

 

5. L'évolution française : de la réponse binaire à la motivation obligatoire

Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, la France a profondément revu le fonctionnement de sa Cour d'assises.

Dans l'arrêt Taxquet c. Belgique (CEDH, 2010), la Cour européenne a jugé que l'absence totale de motivation des verdicts d'assises rendus par un jury populaire violait le droit au procès équitable. Elle a estimé qu'un accusé doit pouvoir comprendre les raisons de sa condamnation, et que cette compréhension est indispensable au contrôle de la décision par la juridiction de cassation.

À la suite de cette jurisprudence, la France a adopté la loi du 10 août 2011, qui a rendu obligatoire la motivation des arrêts de la Cour d'assises. Désormais, en cas de déclaration de culpabilité, l'arrêt doit comporter une “feuille de motivation” exposant les principales raisons de la décision et mentionnant les éléments de preuve qui l'ont étayée. Le modèle de la simple réponse “oui/non” a été abandonné, car jugé incompatible avec les exigences d'un procès équitable. 

Le contraste est saisissant : alors que la France, dont le Congo a historiquement suivi le modèle, a modernisé sa procédure pour la rendre conforme aux standards contemporains, la Cour criminelle congolaise continue, elle, à fonctionner selon un schéma que même le système d'origine a quitté.

6. Un système congolais en contradiction avec les standards internationaux contemporains

Le fonctionnement actuel de la Cour criminelle congolaise cumule plusieurs caractéristiques difficilement conciliables avec l'État de droit. Les décisions ne sont pas motivées. Le secret du délibéré est poussé à son paroxysme, puisque les bulletins de vote sont détruits et qu'aucune trace intelligible du raisonnement ne subsiste. Le condamné ne dispose pas d'un véritable recours sur le fond. La Cour suprême ne peut, en pratique, exercer qu'un contrôle limité et largement aveugle. L'ensemble du mécanisme manque de transparence et échappe à tout contrôle démocratique réel.

Ce dispositif viole la Constitution congolaise, en particulier les garanties relatives au procès équitable et aux droits de la défense. Il contrevient également à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment en ce qui concerne le droit à un recours effectif et l'obligation des États de garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice. Il se situe enfin en contradiction avec les engagements internationaux du Congo, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Au regard de ce bloc de normativité constitutionnelle et conventionnelle, il devient difficile de soutenir que la Cour criminelle, dans sa forme actuelle, soit compatible avec les exigences minimales d'un État de droit moderne.

 

7. Pourquoi la Cour criminelle est aujourd'hui une institution obsolète

La Cour criminelle repose sur un modèle procédural issu d'un autre temps. Elle a été conçue à une époque où la motivation n'était pas encore perçue comme une garantie essentielle, où l'idée de transparence de la justice n'avait pas l'acuité qu'elle a aujourd'hui, et où la protection internationale des droits de l'homme était encore embryonnaire.

C'était l'époque du catéchisme sur le souverain primaire, le peuple représenté par le jury populaire dont l'intime conviction représentait la vérité judiciaire irréfragable.

Aujourd'hui, ce modèle apparaît en décalage complet avec l'évolution du droit constitutionnel, du droit international des droits de l'homme et des attentes de la société. En empêchant le contrôle juridictionnel sérieux des décisions criminelles, en fragilisant les droits de la défense et en exposant les justiciables à l'arbitraire, la Cour criminelle devient moins une institution protectrice qu'un risque structurel pour les libertés.

Son maintien en l'état ne constitue pas seulement une curiosité juridique. Il représente une anomalie majeure dans l'architecture de la justice congolaise, et un motif de défiance potentielle de la population à l'égard de l'institution judiciaire.

8. Pour une réforme nécessaire : vers une justice criminelle constitutionnelle et moderne

Les voies de réforme sont claires et parfaitement compatibles avec le droit congolais, le droit africain et les standards internationaux.

Il conviendrait, en premier lieu, d'abroger les articles 299 à 306 du Code de procédure pénale, dans la mesure où ils organisent une procédure de délibération et de décision qui ne respecte pas les exigences constitutionnelles du procès équitable. En second lieu, il serait nécessaire d'introduire dans la procédure criminelle une obligation claire de motivation des arrêts de la Cour criminelle, en imposant aux juges d'exposer les principaux éléments de preuve retenus, les raisons de la culpabilité ou de l'acquittement et les motifs qui justifient le choix de la peine.

Parallèlement, une réflexion s'impose sur l'instauration d'un véritable double degré de juridiction en matière criminelle, permettant qu'un accusé condamné pour crime puisse voir sa cause réexaminée sur le fond, tant en fait qu'en droit. Une telle réforme alignerait la procédure congolaise sur les standards observés dans de nombreux États africains et européens.

Enfin, l'ensemble de ces évolutions devrait s'inscrire dans un mouvement plus large de modernisation de la justice pénale congolaise, afin de la rendre pleinement conforme aux engagements internationaux du Congo et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires.

Conclusion : ne plus accepter l'arbitraire derrière le silence des arrêts criminels

La question de la Cour criminelle n'est pas une querelle académique réservée aux juristes. Elle touche au cœur même de ce que signifie rendre la justice au nom du peuple congolais. 

Tant que des citoyens pourront être condamnés pour crime par des décisions qui ne s'expliquent pas, tant que la Cour suprême sera invitée à contrôler des arrêts muets, tant que le justiciable n'aura pas les moyens de comprendre et de contester sa condamnation, le discours sur l'État de droit restera fragile, voire illusoire.

Il n'est plus possible, en 2025, de se satisfaire d'une institution criminelle qui fonctionne selon des règles que même les systèmes dont nous nous sommes inspirés ont abandonnées. L'Afrique n'est pas condamnée à être le conservatoire des pratiques juridiques dépassées. La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples montre au contraire que notre continent est capable de porter une exigence élevée de protection des droits fondamentaux.

Il appartient désormais au législateur, à la Cour constitutionnelle, aux juridictions nationales et aux praticiens du droit – avocats, magistrats, universitaires – de prendre leurs responsabilités. Réformer la Cour criminelle, c'est rompre avec une culture du secret qui nourrit la suspicion. C'est affirmer que nul ne peut être privé de sa liberté ou de sa vie sur la base d'un simple “oui” ou “non” inscrit au bas d'un arrêt. C'est reconnaître, enfin, que la justice n'est véritablement rendue que lorsque les raisons de juger sont exposées, assumées et soumises à la critique.

En d'autres termes, mettre fin à l'obsolescence et à l'inconstitutionnalité de la Cour criminelle, ce n'est pas affaiblir la justice pénale ; c'est au contraire la renforcer, en la réconciliant avec la Constitution, avec les engagements internationaux du Congo et, surtout, avec l'exigence légitime de dignité et de respect des droits fondamentaux de chaque justiciable.

 

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