Sommaires commentés : l’office de l’avocat devant la cour suprême

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Cour suprême du Congo. Chambre pénale, arrêt numéro 01/GCS. 2011, du 04 mars 2011, Affaire Taty Jean Claude contre Madame Bethout Brigitte Jeanne et Monsieur Olivier Baillargeon 

Résumé : 
Il résulte de l’article 69 de la loi du 026/92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’avocat que «en attendant la création d’un ordre des avocats devant la cour suprême, seuls sont autorisés à postuler ou à plaider, les avocats inscrit à l’ordre pouvant justifier de cinq (5) années d’ancienneté »

Qu’il ressort des pièces versées au dossier, qu’en effet Maître X, Avocat stagiaire au cabinet Z, n’est inscrit au tableau de l’ordre des avocats du Congo que depuis le 19 août 2005, date à laquelle il a prêté serment devant la cour d’appel de Pointe Noire, de sorte qu’au moment où la requête en pourvoi a été signée, il n’avait pas totalisé le temps d’ancienneté requise pour postuler ou plaider devant la cour suprême ;
Que dès lors le pourvoi formé par lui pour le compte d’Olivier Baillargeon et Brigitte Berthout contre l’arrêt correctionnel numéro 01 du 26 janvier 2006 est irrecevable ;


Cour suprême du Congo, arrêt numéro GCS–2006 du 19 janvier 2006, Affaire société agricole de raffinage industriel du sucre contre MAHOUNGOU née Ludmila Ergovna.

Résumé :
Il résulte des articles 2 de la loi numéro 022/92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire complété et modifiée par la loi numéro 19/99 du 15 août 1999 et 9 de la loi 026–92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’avocat que pour ester devant la cour suprême le ministère d’avocat est obligatoire.
Que toutefois, seuls sont autorisés à postuler ou à plaider devant la cour suprême, en attendant la création de l’ordre des avocats devant cette haute juridiction nationale, les avocats justifiant de cinq (5) années d’ancienneté ;
Que Maître X qui a été inscrit au tableau de l’ordre national des avocat depuis le 20 octobre 2001, ainsi que l’atteste la décision numéro 026/2000 20 octobre 2001 ne remplit pas, à la date du pourvoi la condition d’ancienneté visée à l’article 69 susvisé;
Qu’ainsi le pourvoi et la requête au fin de sursis à exécution formé par la Société agricole de raffinage industriel du sucre et signé par Maître X en sa qualité de conseil constitué par la demanderesse au pourvoi est irrecevable ;


Cour suprême du Congo. Troisième chambre civile. Arrêt numéro GCS/09 du 24 décembre 2009, Affaire Garand contre succession Dupont

Mots‑clés : avocat – omission – pourvoi– Irrecevabilité.

Résumé :
Il résulte de l’article 69 de la loi 026/92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’avocat et l’article 20 du règlement intérieur national, que « en attendant la création de l’ordre des avocats devant la cour suprême, seront seul autorisé à postuler ou à plaider les avocats pouvant justifier de cinq (5) ans d’ancienneté.
L’avocat omis ne peut faire usage du titre d’avocat durant son omission, ni accomplir aucun acte de la profession, ni porter la robe.
Qu’ainsi, doit nécessairement être déclaré irrecevable en son pourvoi, l’avocat qui a été effectivement omis d’office du tableau de l’ordre des avocats par décision du conseil de l’ordre et qui n’a pas justifié à la date du pourvoi formé par lui, de sa réinscription;

Cour suprême du Congo. Deuxième chambre civile. GCS/2001/29 du 26 juillet 2001, affaire MX contre Ntsika Moulounda Maurice 

Résumé : 
Il résulte des dispositions combinées des articles 2 de la loi numéro 22–92 du 20 août 1992 et 106–3 du CPCCAF que, toute personne doit, pour porter son action devant la cour suprême, constituer avocat et faire accompagner sa requête de l’expédition de la décision attaquée.
Que Maître X demandeur au pourvoi ne peut pas être son propre avocat ; Qu’ainsi sa requête de pourvoi en cassation signé de sa propre main faisant ainsi de lui son propre avocat est en violation des dispositions de l’article 2 de la loi numéro 022–92 du 20 août 92 susvisé. 
Qu’elle est donc irrecevable;

Cour suprême du Congo, arrêt numéro 14/GCS–05 du 12 mai 2005, affaire Émilien Raoul contre Franck André Nestor

Résumé :
Il résulte du dossier que Maître X, conseil du défendeur a produit, après avoir demandé obtenu le rabattement du délibéré du 28 avril 2005, la décision numéro 26/2001 du 20 octobre 2001 portant inscription au tableau de l’ordre national des avocats de Maître Y ;
Que Maître X conseil du demandeur a reconnu avoir obtenu la décision portant inscription au tableau de l’ordre des avocats de Maître Y alors que pareille attestation ne peut être délivrée qu’à l’avocat concerné lui‑même;
Qu’aucun document obtenu de manière frauduleuse, en tout cas, en violation des règles et des principes régissant l’ordre national des avocats ne saurait être produit et servir de moyen de preuve en justice ;
Qu’en procédant par fraude pour obtenir ce document, au lieu d’en faire la demande à la cour suprême qui aurait pu, en vertu des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, administrative, commercial et financière ordonner sa production, Monsieur Frank André Nestor et son conseil ont commis une faute dont ils ne peuvent se prévaloir devant le juge ; 

Que dès lors la décision produit ne peut être reçu comme moyen de preuve.
 

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